TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2104009_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 29 septembre 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par la décision attaquée du 20 avril 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a confirmé le refus d'attribuer une subvention au titre de la prime de transition énergétique pour les travaux effectués par M. A à son domicile à Chambéry au motif que l'isolation des combles perdus n'étaient pas éligibles à la prime de transition énergétique. 4. Pour demander l'annulation de la décision, M. A soutient qu'il ne comprend pas le refus qui lui a été opposé et que si les combles avaient été aménagés, les travaux auraient été éligibles à la prime de transition énergétique alors que les combles de sa maison sont perdus. Il déplore cette situation qu'il estime absurde. 5. Toutefois, cette requête ne contient aucun motif de fait ou de droit et notamment aucun motif de droit contestant le motif rappelé au point 3. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 4 octobre 2023. Le président, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2104009_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel