TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104013_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Joffe et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Pompes Funèbres Associés Vignon à la somme de 388 935,86 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des dommages causés à ses infrastructures ferroviaires ; 2°) de mettre à la charge de la société Pompes Funèbres Associés Vignon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Pompes Funèbres Associés Vignon à raison des travaux de terrassement que cette société a confiés à l'entreprise Leriche et qui ont entraîné le sectionnement de plusieurs câbles de communications électroniques et endommagé des chambres de tirage sur les voies ferrées situées à leur proximité immédiate. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 2232-1 du titre III relatif à la protection du domaine public ferroviaire du code des transports : " Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. " 3. D'autre part, en l'absence de disposition législative contraire, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique. 4. La société SNCF Réseau, qui n'a pas saisi la juridiction administrative d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, recherche la responsabilité quasi-délictuelle de la société Pompes Funèbres Associés Vignon, personne privée, à raison des travaux que cette dernière, personne morale de droit privé, a fait réaliser sur la parcelle qu'elle exploite et qui ont endommagé le domaine public ferroviaire situé à sa proximité immédiate. Par suite, il appartient à la juridiction judiciaire de statuer sur la responsabilité de cette personne privée encourue à l'égard de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par la société SNCF Réseau comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau. Fait à Amiens, le 6 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2104013_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel