TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104022_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. A B, représenté par Maître Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 22 avril 2021 par laquelle le Défenseur des droits l'a invité à s'en remettre au jugement du tribunal administratif d'Amiens et a estimé que la procédure ouverte auprès de lui était achevée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 57,70 euros par semaine depuis le 4 juin 2020 jusqu'à la résolution de l'affaire, augmentée des intérêts moratoires, à raison de l'illégalité de ce courrier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en refusant d'intervenir auprès du centre communal d'action sociale d'Hirson pour qu'il ait accès à l'aide alimentaire, le Défenseur des droits a pris une décision illégale et fautive ; - il subit un préjudice qui doit être évalué à 57,70 euros par semaine, correspondant à ses dépenses supplémentaires. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ". L'article 25 de cette même loi dispose que : " Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. / Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. / Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations. / A défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. / Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine. " Aux termes du I de l'articles 36 de cette même loi organique : " I. - Le défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions. 4. M. B, qui a sollicité l'intervention du Défenseur des droits à la suite du refus qui lui a été opposé d'accéder à l'épicerie solidaire gérée par le centre communal d'action sociale d'Hirson, estime que le courrier du 22 avril 2021 par lequel le Défenseur des droits a répondu à sa demande est illégal. Toutefois, ce courrier du Défenseur des droits ne constitue pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours. Par suite, M. B n'est pas recevable à en contester la légalité et à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de ce courrier. Il s'ensuit que ses conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 19 juillet 2022. La présidente, SIGNE M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2104022_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel