TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2104026_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'acte par lequel la préfète du Bas-Rhin a constaté sa fuite et a prolongé le délai de son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans les conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est pris en méconnaissance de l'article 9.2 du Règlement n°1560/2003 ; - il est pris en méconnaissance de l'article 29 du Règlement n°604-2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'Etat membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013, combinées avec celles du règlement n°1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pour un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre la prolongation de son délai sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023. Le vice-président, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2104026_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel