TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2104038_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 8 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Guadeloupe a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de l'association Ethics for Animals. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, l'association Ethics for Animals, représentée par M. A en sa qualité de président de l'association, représentée par Me Le Foyer de Costil demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Somme a rejeté sa demande tendant à la communication du rapport de saisie, du registre des entrées et sorties et le registre sanitaire de l'ancien parc animalier " Au repos des fauves " situé à Bernaville, ensemble la décision implicite rejetant sa demande tendant à la communication desdits documents formulée le 8 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui communiquer les documents sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les documents dont elle demande la communication sont communicables Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2100972 en date du 18 janvier 2023. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier 2100972 que l'association a obtenu la communication des registres demandés et que le rapport de saisie dont il est également demandé la communication n'existe pas. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par l'association Ethics for Animals. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association Ethics for Animals réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'association Ethics for Animals. Article 2 : Les conclusions de l'association Ethics for Animals présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ethics for Animals. Fait à Amiens, le 18 octobre 2023 Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2104038_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel