TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104058_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de la commune de Palau-del-Vidre (Pyrénées-Orientales) l'a mis en demeure de cesser des travaux de construction sur la parcelle cadastrée section AT n°138, ensemble le refus implicite de le retirer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Palau-del-Vidre ou de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des observations, enregistrées le 29 novembre 2021, la commune de Palau-del-Vidre, représentée par Me Henry expose au tribunal que le maire ayant pris l'arrêté contesté au nom de l'Etat, elle n'a pas la qualité de partie à l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 3 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a procédé, par un arrêté du 29 juillet 2022, à l'abrogation de l'arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, M. B, déclare ne pas maintenir ses conclusions à fin d'annulation mais demande au tribunal de se prononcer sur ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En réponse à un courrier du 10 octobre 2022 de la présidente de la 6ème chambre l'invitant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de la requête, l'avocat de M. B a indiqué qu'il ne maintenait pas la demande d'annulation mais qu'il souhaitait que le tribunal se prononce sur sa demande relative aux frais de l'instance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée à la commune de Palau-del-Vidre.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2022.
Pour le Président du tribunal,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 28 novembre 2022.
La greffière,
L. Rocher
N°2104058
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2104058_20221128
Données disponibles
- Texte intégral