TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104058_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2021 Mme C A B née le 30 mars 2003 de nationalité comorienne demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-16392 du 22 juillet 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A B. Par son mémoire déposé le 30 septembre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme A B le 1er août 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2104058_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA