TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104060_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme D B épouse A C, représenté par Me Marchand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par lequel le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Castelnaudary Lauragais Audois a refusé de régulariser sa situation ; 2°) d'enjoindre au CIAS de Castelnaudary Lauragais Audois de régulariser sa situation administrative à la suite de son licenciement, en procédant à la liquidation de l'intégralité de ses droits et en délivrant des documents de fin de contrat conformes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de condamner le CIAS de Castelnaudary Lauragais Audois aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du CIAS de Castelnaudary Lauragais Audois le versement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier et le 12 août 2022, le CIAS de Castelnaudary Lauragais Audois conclut au non-lieu à statuer en exposant au tribunal que, le 21 mars 2022, la requérante a été licenciée en raison de son inaptitude physique et radiée des cadres à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 10 octobre 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B épouse A C a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 10 octobre 2022 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B épouse A C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B épouse A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A C et au centre intercommunal d'action sociale de Castelnaudary Lauragais Audois. Fait à Montpellier, le 7 février 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 8 février 2023 La greffière, L. Rocher N°2104060 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2104060_20230207
Données disponibles
- Texte intégral