TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104066_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et 23 septembre 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 30 septembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'une somme de 1 447,37 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales de l'Oise a commis une erreur relative à la durée de la séparation avec son conjoint ; - la caisse d'allocations familiales n'explique pas l'origine et le montant de l'indu réclamé ; - la créance est prescrite ; - elle est dans une situation de précarité financière. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022 et le 12 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 1 447,37 euros correspondant au solde de l'indu. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions relatives aux prestations familiales ; - Mme B n'a formé aucun recours administratif préalable obligatoire contre la décision d'indu du 20 janvier 2017 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Sur les conclusions de Mme B : 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". L'article R. 142-1 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. 6. A l'appui de sa requête, Mme B ne soulève que des moyens qui ont trait au bien-fondé de l'indu de prime d'activité, tirés de ce que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur relative à la durée de la séparation avec son conjoint et de ce qu'elle n'explique pas l'origine et le montant de l'indu dont le paiement lui est réclamé. Cet indu a été notifié à Mme B par une décision du 20 janvier 2017, qui comportait la mention du délai de contestation de deux mois auprès de la commission de recours amiable. Or, si Mme B soutient avoir formé un recours contre cette décision, ce qu'elle n'établit pas, ce recours n'aurait été adressé à la commission de recours amiable que le 12 août 2020, soit après le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé dans les conditions prévues au point 3 ci-dessus, Mme B ne peut utilement, à l'occasion de l'opposition à la contrainte du 30 septembre 2021, contester le bien-fondé de l'indu en litige. Les moyens soulevés par Mme B étant inopérants, elle a été invitée, par courrier du 9 septembre 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans le délai de quinze jours. Mme B a retourné ce formulaire au tribunal le 23 septembre 2022 en le complétant par des moyens également inopérants, le premier tiré de la prescription, qui a trait au bien-fondé de l'indu, et le second tiré de la précarité de sa situation financière, qui ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une contrainte. Dans ces conditions, les moyens soulevés par Mme B étant tous inopérants, sa requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales : 7. En vertu du principe selon lequel une personne privée chargée d'une mission de service public ne peut, tout comme une personne publique, demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales de l'Oise, qui dispose du pouvoir de délivrer des actes de contrainte, n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner Mme B à lui verser la somme de 1 447,37 euros correspondant au solde de l'indu en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Oise sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Fait à Amiens, le 17 novembre 2022. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2104066_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel