TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104076_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, la SCI Octance, représentée par Me Cordeil, demande au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, de lui indiquer la qualification juridique du règlement de lotissement et cahier des charges en date du 5 décembre 1963 régissant le lotissement situé impasse de la Pomme à Revel.
Elle soutient que :
- un litige est né entre la SCI Octance et les colotis, quant à la qualification et à l'interprétation de cet acte ;
- ce litige né et actuel, relatif à la violation de ce document d'urbanisme par un permis de construire, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 ;
- le décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 5 décembre 1963 reçu en l'étude de Me Vincent, notaire à Revel, un document intitulé " règlement de lotissement et cahier des charges " a été institué en vue de régir les relations au sein du lotissement situé rue de la Pomme à Revel. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 6 juillet 1964, octroyé l'autorisation de lotir nécessaire à la réalisation de ce lotissement à M. A, propriétaire du terrain d'assiette. La SCI Octance, qui s'est portée acquéreur du lot n° 12 de ce lotissement le 14 novembre 2020, s'est vu délivrer un permis de construire le 3 mars 2021 en vue de la construction d'un local commercial sur celui-ci.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ".
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements : " Le préfet se prononce par arrêté motivé après avis du maire et du directeur départemental de la construction. / L'arrêté d'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le lotisseur doit se conformer et fixe les règles et servitudes d'intérêt général instituées dans le lotissement. / (). La composition du dossier à soumettre à l'appui de la demande d'autorisation de lotissement, les formes et délais de l'instruction de la demande sont fixés par décret ". Aux termes des dispositions de l'article 6 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 fixant, en application du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, les formes et délais d'instruction des demandes d'autorisation de lotissements : " le dossier de lotissement approuvé comporte : / 1° un plan de situation ; / () 4° un règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures () ".
5. Par sa demande, la SCI Octance entend être éclairée sur la nature du document du 5 décembre 1963, dont elle soutient qu'il constitue un règlement de lotissement, tandis que les colotis estiment qu'il constitue un cahier des charges.
6. Cette demande tend en réalité à obtenir du juge administratif une consultation sur la qualification et la portée de l'acte du 5 décembre 1963 au regard des dispositions précitées dans le but, notamment, qu'il soit affirmé que celui-ci constitue, au regard de ces dispositions, un règlement, la requérante ne se prévalant à cette occasion d'aucune obscurité ou ambiguïté qui affecterait le sens de ce document. Une telle demande de consultation, qui ne porte pas sur l'interprétation d'un acte administratif, n'est pas recevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-4 du code de justice administrative et ne peut donc qu'être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SCI Octance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Octance.
Fait à Toulouse, le 1er décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2104076_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel