TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104090_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2021, le 17 septembre 2021 et le 14 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 3 septembre 2020 dirigé contre ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de Mme B, 262 B boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), et mentionne qu'elle en a été avisée le 21 août 2018. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à Mme B. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 21 août 2018. Pour s'en défendre, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle avait alors changé d'adresse, dès lors que le préposé des postes a pu déposer un avis de passage dans sa boîte aux lettres, le courrier n'étant pas revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " et que, en tout état de cause, la requérante n'établit pas avoir informé l'administration d'un éventuel changement. En l'espèce, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 24 mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 21 août 2018. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par Mme B contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 4 septembre 2020. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 22 octobre 2018. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 8 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2104090_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel