TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104098_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme saisissant le tribunal d'une décision du 18 mars 2021 lui refusant une aide concernant le fond de solidarité logement (FSL) " Concordat ". Vu les autres pièces du dossier. Vu la demande de régularisation du 15 juin 2021. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4') rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 412-1 du même code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. La requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée, par une demande de régularisation du 15 juin 2021, à compléter sa requête en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai d'un mois sous peine de rejet de la requête. En dépit de cette demande de régularisation qui a été présentée à l'adresse indiquée puis renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé ", l'intéressée n'a pas produit la décision en litige, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 20 février 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2104098
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2104098_20230220
Données disponibles
- Texte intégral