TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104102_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 5 juillet 2021, 10 janvier, 16 février et 23 mars 2022, Mme B A conteste des factures adressées par la commune de Léguevin au titre du raccordement électrique, sur le marché de plein vent du dimanche. Elle soutient que : - elle ne conteste pas le fait de devoir payer un droit d'accès à l'électricité, mais le montant facturé est trop cher au regard des prix pratiqués dans d'autres marchés et de ce que les installations sont largement amorties ; une pétition en vue de la baisse du tarif de raccordement à la borne électrique a été signée par les commerçants du marché ; - il serait plus opportun financièrement de réajuster le métrage des emplacements sur le marché afin de mieux valoriser les places. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Léguevin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme B A, qui exerce une activité de commerce sur le marché de plein vent organisé le dimanche sur le territoire de la commune de Léguevin, conteste des factures qui lui ont été adressées par la collectivité au titre du raccordement électrique sur ledit marché. 3. Il résulte de l'instruction que par une délibération devenue définitive du conseil municipal de la commune de Léguevin du 1er juin 2011, le tarif du raccordement électrique par prise a été fixé à 3,50 euros. Mme A, qui admet le principe de la facturation à raison du service rendu par la commune, ne conteste pas utilement le montant de la tarification mise en œuvre en se bornant à faire valoir que d'autres communes pratiquent des tarifs plus bas, que les équipements électriques sont déjà largement amortis, que les commerçants ont signé une pétition et qu'il serait plus opportun financièrement pour la commune de procéder à un réajustement du métrage des emplacements du marché. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Léguevin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Léguevin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Léguevin Fait à Toulouse, le 13 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2104102_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel