TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104107_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés et de lui restituer son permis de conduire. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 5 octobre 2015 est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - il a fait un chèque de consignation et non de paiement de telle sorte que la réalité de l'infraction du 5 octobre 2015 ne peut être regardée établie ; - il a formé une contestation devant le juge pénal de telle sorte que la réalité des infractions des 7 mai 2019 et 24 août 2019 ne peut être regardée comme établie ; - il a formé opposition à l'ordonnance du juge pénal relative à l'infraction du 25 juin 2017 de telle sorte que la réalité ne peut être regardée comme établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par décision " 48 SI " notifiée le 1er septembre 2020, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. B demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision " 48 SI " susmentionnée. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit au dossier qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, le point retiré à la suite de l'infraction commise le 7 mai 2019 a été restitué, en l'absence d'infraction dans le délai de six mois. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer ce point sont ainsi devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Il résulte de l'attestation de paiement émanant du comptable public produite au dossier que M. B a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 5 octobre 2015 par huit chèques entre le 6 février 2016 et le 27 octobre 2010 et par carte bancaire le 16 novembre 2017. Ce paiement permet d'établir que M. B a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté s'agissant de cette infraction. En ce qui concerne la réalité des infractions : 6. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. 7. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une requête en exonération, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Si le requérant fait valoir qu'il a déposé une consignation auprès du ministère public, il ne justifie ni s'être acquitté d'une consignation ni que sa requête en exonération aurait été déclarée recevable, alors même qu'il résulte de l'attestation de paiement produite en défense que l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée s'agissant de l'infraction commise le 5 octobre 2015, laquelle a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il a présenté une contestation de l'amende forfaitaire auprès du ministère public à la suite des infractions des 7 mai 2019 et 24 août 2019, il ne justifie pas que ses requêtes auraient été recevables, alors qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les amendes forfaitaires ont été payées et qu'un contrevenant ne peut utilement devant le juge administratif se prévaloir de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction, ni de ce que l'amende aurait été payée par un tiers. 9. Dans ces conditions, alors que le paiement entraîne tant la reconnaissance de l'infraction que l'extinction de l'action publique, la réalité des infractions constatées les 5 octobre 2015, 25 juin 2017, 7 mai 2019 et 24 août 2019 doit être tenue pour établie. 10. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 11. La requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou assortis uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête relatives au retrait de point consécutif à l'infraction du 7 mai 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2104107_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel