TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104107_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, complétée par le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistré le 22 mai 2023, M. C B forme opposition devant le tribunal à la contrainte du 22 janvier 2021 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais sollicite le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial, en principal, de 420 euros pour la période de janvier à mai 2019. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2021, la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par courrier adressé le 2 mai 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation, applicable à l'aide personnalisée au logement : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer.". 4. Par sa requête, M. B conteste la contrainte du 22 janvier 2021 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais sollicite le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial, en principal, de 420 euros pour la période de janvier à mai 2019. Dans sa requête, M B se borne à faire valoir qu'il n'est pas en capacité de payer la somme due. Or, comme le fait valoir la caisse de mutualité sociale agricole en défense, sans être contestée, M. B n'a pas présenté de demande de remise gracieuse de l'indu à cet organisme payeur, auquel il n'appartient pas au tribunal de se substituer. Le moyen tiré des difficultés financières pour payer l'indu est ainsi sans incidence sur la légalité de la contrainte contestée et se trouver par suite inopérant. 5. Par suite, M. B a été invité, par un courrier en date du 2 mai 2023 dont il a accusé réception le 4 mai suivant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. B, par le formulaire enregistré le 22 mai 2023, soutient que sa demande d'allocation avait été renseignée par une assistante sociale d'une association. Ce moyen est également sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, qu'il ne remet en cause ni dans son principe ni dans son montant. Au demeurant, l'indu en cause, portant sur la période de janvier à mai 2019, correspond à une déclaration effectuée le 9 août 2019, antérieurement à la période alléguée de prise en charge par une association, et a été remplie par l'épouse du requérant. Celui-ci soutient également qu'il ne dispose d'aucun justificatif depuis une incarcération. L'indu ayant pour origine l'absence de déclaration d'une vie de couple, qui aurait permis de calculer la prestation versée en fonction des ressources du foyer et donc d'éviter un trop-perçu, la circonstance invoquée est également sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Ainsi M. B ne soumet toujours pas au tribunal une argumentation propre à établir que la contrainte en cause méconnaît ses droits. Il n'a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être rejetée comme insuffisamment motivée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée, pour information, à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais. Lille, le 25 mai 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2104107_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel