TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2104126_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, et des mémoires enregistrés les 5 et 12 novembre 2021 et les 1er et 7 décembre 2021 M. A B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocation familiales (CAF) de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts, l'annulation des frais d'huissier d'un montant de 75 euros et le reversement des montants saisis ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. M. B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la saisie irrégulière d'une somme de 435,24 euros, d'ordonner le reversement de cette somme et d'annuler les frais d'huissier d'un montant de 75 euros. 4. Il résulte de l'instruction qu'au titre du mois de juillet 2021, la CAF a effectué une retenue de 435,24 euros sur l'ensemble des prestations dues au titre de ce mois à M. B. Dès lors que cette somme correspond, ainsi que cela ressort des termes du courrier du 29 septembre 2021 adressé par la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime à M. B qui le produit à l'instance sans le contester, au montant de la condamnation mise à la charge du requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile par un jugement du Tribunal judiciaire de Rouen dont elle n'est pas détachable et au montant du solde des frais de signification de l'acte, le litige relatif au recouvrement de ces sommes relève du juge judiciaire. Il en va de même de l'action en responsabilité qui pourrait naître des modalités de ce recouvrement. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point 2, il y a seulement lieu d'inviter le requérant à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocation familiale de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2104126_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel