TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2104129_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 et 31 mai 2021, 4 janvier 2022, 28 avril 2022, ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 octobre 2022, l'association jonction des associations de défense de l'environnement (JADE), l'association pour la protection du patrimoine et de l'environnement à Jouars-Ponchartrain (APPEJP), l'association chartripontaine de sauvegarde de l'environnement rural et de la biodiversité (ASCERB), l'association pour les Mousseaux et son environnement (AME), l'association sauvons les Yvelines et l'association pour Chennevières (AC), représentées par Me Pitti-Ferrandi, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Jouars-Ponchartrain a délivré à M. B et Mme A un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle située rue Fontaine à Madame, sur le territoire de cette commune ;
2°) de rejeter pour irrecevabilité l'intervention et les conclusions de l'indivision D ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Ponchartrain et de l'indivision D la somme de 6 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2021, 1er avril 2022 et 13 octobre 2022, la commune de Jouars-Ponchartrain, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur la requête des associations requérantes et à ce que les parties conservent les frais exposés à leur charge respective.
Elle soutient que, suite à la demande de M. B, l'arrêté attaqué a été retiré.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 31 mars 2022 et 2 mai 2022, l'indivision D, représentée par Me Geniès, conclut au rejet de la requête des associations requérantes et à la mise à la charge solidaire de ces dernières de la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2022, l'association JADE et autres concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation, au rejet de l'intervention de l'indivision D et à la mise à la charge de la commune de Jouars-Ponchartrain et de l'indivision D de la somme de 6 000 euros, à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Jouars-Ponchartrain a, sur demande du pétitionnaire, par un arrêté du 27 septembre 2022, retiré la décision en litige. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission de l'intervention de l'indivision D.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la commune de Jouars-Ponchartrain et de l'indivision D la somme demandée par les associations requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par l'indivision D sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission de l'intervention de l'indivision D et sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions des associations requérantes et de l'indivision D présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association jonction des associations de défense de l'environnement, en sa qualité de représentante unique des requérantes, à la commune de Jouars-Ponchartrain, à M. C D, en sa qualité de représentant unique de l'indivision D, à M. B et Mme A.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2022.
La présidente de la 9ème chambre
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2104129_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA