TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104133_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que c'est la troisième année qu'il sollicite vainement son relogement dans un appartement de trois pièces auprès de la société HLM, que le logement qu'il occupe avec sa fille est trop petit et ne permet pas à celle-ci d'avoir sa propre chambre et qu'il a constaté la présence d'infiltrations au niveau du balcon de l'appartement du dessus. Par un courrier en date du 16 décembre 2022, le requérant a été invité à compléter sa requête qui n'est pas suffisamment motivée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. À l'appui de sa requête, M. A soutient que c'est la troisième année qu'il sollicite vainement auprès de la société HLM son relogement dans un appartement de trois pièces, que l'appartement qu'il occupe avec sa fille est trop petit et ne permet pas à celle-ci d'avoir sa propre chambre et qu'il a constaté la présence d'infiltrations au niveau du balcon du logement situé au dessus du sien. Toutefois, le requérant n'a produit au soutien de ses allégations aucune pièce permettant au juge d'apprécier ses conditions de logement ainsi que sa situation familiale à la date de la décision contestée. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête qui n'est pas suffisamment motivée, ont été adressées par courrier recommandé, le 16 décembre 2022, à M. A, qui en a accusé réception le 23 décembre 2022. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Ainsi, la requête M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte l'exposé que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 22 février 2023. V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme: La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2104133_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel