TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2104145_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou, à défaut, de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour accompagné d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 513 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a présenté des pièces attestant de son état civil et de sa nationalité à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'administration ne pouvant lui opposer les dispositions du 2° de l'article R. 313-1 de ce code ;
- la décision est entachée de vice de procédure faute de saisine du médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car la décision attaquée se borne à rejeter sa demande de titre de séjour pour défaut de présentation des pièces requises ;
- le requérant n'a pas présenté de pièces d'état civil ou attestant de sa nationalité à l'appui de sa demande ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance en date du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 23 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ".
3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée, ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 311-2-2.
4. En l'espèce, M. A, à qui les dispositions du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables dès lors que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour le 2 décembre 2020, soutient qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une déclaration d'acte de naissance et une attestation de demande d'asile. Toutefois, il n'établit pas avoir joint ces pièces à sa demande alors que le préfet de la Haute-Garonne le conteste en produisant le dossier de demande déposé par le requérant en préfecture, qui ne comprend pas ces pièces. Il en résulte que le requérant, à qui les dispositions du 2° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant la présentation d'un visa de long séjour n'ont pas été opposées, n'est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour était complète. Il s'ensuit que la décision attaquée ne lui fait pas grief.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Amari de Beaufort.
Fait à Toulouse, le 25 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2104145_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel