TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2104145_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, Mme C A et M. B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mai 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant mise en quarantaine. Ils soutiennent que : - le " décret du 8 mai 2021 " sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué a été appliqué dans la précipitation sans respecter le délai habituel d'un jour calendaire prévu par l'article 1er du code civil, ni concertation avec l'ambassade de France en Turquie (consulat d'Istanbul) et sans même informer la compagnie aérienne Turkish Airlines ; - Mme A et ses deux enfants, résidents permanents à Istanbul depuis la fin du mois d'août 2020, date de leur dernière entrée en Turquie, ont décidé le 4 mai 2021 de se rendre en France le 8 mai suivant pour un séjour de dix jours ; - à leur arrivée à Marseille, le 8 mai 2021, ils ont patienté deux heures dans l'aérogare avant que leur soit notifiée une mise en quarantaine de dix jours alors que pendant le vol, Mme A avait reçu à 9h14 un courriel du consulat de France à Istanbul indiquant la mise en quarantaine obligatoire à l'arrivée en France des passagers en provenance de Turquie à compter seulement du lendemain, le 9 mai 2021 ; - si Mme A et ses enfants avaient eu connaissance de cette information avant le départ, ils auraient reporté celui-ci sine die pour éviter les problèmes administratifs à leur arrivée à Marseille. Par une lettre du 2 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 30 novembre 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, l'instruction a été close ce même jour. Par un courrier du 8 janvier 2024, Mme et M. A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, Mme et M. A ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 8 janvier 2024, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " D citoyens ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 8 janvier 2024, cette demande est réputée leur avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme et M. A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2104145_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel