TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2104157_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, la Régie Eau d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Morice, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis le 31 mai 2021 par le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur (SIEVI) en vue du paiement de la somme de 703 673,83 euros au titre de la facturation d'eau en gros pour la période du 1er août au 31 décembre 2020, et de la décharger du paiement de l'intégralité de la somme visée par le titre exécutoire ; 2°) à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de la somme, pouvant évoluer, de 247 833,71 euros ; 3°) et en tout état de cause, de mettre à la charge du SIEVI la somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 18 août 2021, la Régie Eau d'Azur sollicite du tribunal l'organisation d'une médiation entre les parties à l'instance. Par courrier du 27 août 2021, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2021, la Régie Eau d'Azur a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur, représenté par Me Landot, a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la Régie Eau d'Azur, représentée par Me Morice, informe le tribunal qu'à la suite de la conclusion d'un accord transactionnel, elle entend se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par la présente requête, enregistrée le 28 juillet 2021, la Régie Eau d'Azur demandait initialement au tribunal, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis le 31 mai 2021 par le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur (SIEVI) en vue du paiement de la somme de 703 673,83 euros au titre de la facturation d'eau en gros pour la période du 1er août au 31 décembre 2020, et de la décharger du paiement de l'intégralité de la somme visée par le titre exécutoire. Sur le désistement : 3. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la Régie Eau d'azur a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Régie Eau d'Azur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie Eau d'Azur et au syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur. Fait à Nice, le 23 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2104157_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel