TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104185_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, la société Créativ' Innovation Aménagement indique porter " recours concernant l'analyse du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes " qui a eu pour conséquence de déclarer irrégulière son offre qui n'a été ni classée ni analysée. Elle soutient que son offre ne pouvait " être éliminée " sur un motif technique et que son dossier répondait à la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Les concurrents évincés ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 4. La société Créativ' Innovation Aménagement introduit un recours devant le tribunal administratif suite au rejet de son offre dans le cadre de l'appel d'offres lancé par le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour la réhabilitation d'aires de jeux pour enfants. Toutefois elle se borne à indiquer dans sa requête, porter " recours concernant l'analyse du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes " qui a eu pour conséquence de déclarer irrégulière son offre qui n'a été ni classée ni analysée. La requérante qui ne présente aucune conclusion contre le contrat lui-même, ne peut être regardée que comme contestant les conditions dans lesquelles son offre a été rejetée. Or il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société requérante n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur a rejeté son offre. La requérante ne peut également demander l'annulation du rapport d'analyse des offres qui n'est qu'un document préparatoire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société Créativ' Innovation Aménagement comme manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Créativ' Innovation Aménagement doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Créativ' Innovation Aménagement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Créativ' Innovation Aménagement et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2104185_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel