TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104192_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. A B, représenté par Me Krief, demande au tribunal : 1°) prononcer la décharge de la somme de 568 471, 18 euros mise à la charge de la société Eurl Etoile, au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient, que postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a obtenu gain de cause sur la totalité de ses prétentions. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a fait droit à la demande de M. B, portant sur les sommes mises en recouvrement, au nom de l'Eurl Etoile, pour un montant total de 503 063 euros, au titres des années 2012 et 2013, par une décision du 28 octobre 2022. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à l'Eurl Etoile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge des amendes mises à la charge de l'Eurl Etoile, au titre des années 2012 et 2013, pour un montant de 503 063 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Eurl Etoile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 8 décembre 2022 . Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2104192_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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