TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104195_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, la société GSLC, représentée par Me Dalibard , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel elle est autorisée à occuper le domaine public, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tours de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir un permis de stationnement sur la Place Plumereau pour : une terrasse ouverte devant son établissement, mesurée du nu du mur de la façade de l'immeuble de 14 mètres de longueur et 1,50 mètres de largeur ; une terrasse ouverte devant son établissement, en hauteur sur la place Plumereau et d'une longueur de 14 mètres et d'une largeur de 3,80 à 5 mètres de large ou le cas échéant de procéder dans les mêmes conditions de délais à une nouvelle instruction de la demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Tours représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la société GSLC déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la commune de Tours représentée par Me Veauvy demande au tribunal de prendre acte du désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par mémoire enregistré le 24 mai 2023, la société GSCL a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tours présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société GSLC. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GSLC et à la commune de Tours. Fait à Orléans, le 5 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2104195_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel