TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104206_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Pont-Audemer a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 13 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête.
M. B a produit des pièces, enregistrées les 6 et 7 mai 2022 et le 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions susvisées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
4. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Pont-Audemer a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 13 mai 2021, au motif que l'inscription est effective à compter de la date où l'ensemble des conditions requises sont réunies, sans pouvoir avoir d'effet rétroactif.
5. Si M. B expose les difficultés qui ont été les siennes pour rechercher un emploi avant qu'une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ne lui soit infligée pour une durée d'un mois par une décision du 12 avril 2021, qu'il est motivé pour réaliser des missions en intérim compatibles avec son domaine de recherche et lui assurant d'obtenir un emploi pérenne et que sa situation financière est difficile en l'absence d'inscription pour la période allant du 13 mai au septembre 2021, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui refuse une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emplois.
6. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Normandie.
Fait à Rouen, le 19 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2104206_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel