TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2104207_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi - Le Havre Souday a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, Pôle Emploi Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par sa requête, M. D conteste la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi - Le Havre Souday a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation. Toutefois, si cette requête est ainsi assortie de conclusions et expose des faits, elle ne comporte aucun moyen. Dans ces conditions, la requête de M. D, qui n'est plus susceptible de régularisation compte tenu de l'expiration du délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par Pôle Emploi Normandie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Pôle Emploi Normandie. Fait à Rouen, le 1er août 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2104207_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel