TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2104207_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, la SAS Yasmine demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 17 octobre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Oise lui a refusé l'attribution de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois d'octobre et novembre 2020 ; 2°) de lui attribuer l'aide du fonds de solidarité pour les mois d'octobre et novembre 2020. Elle soutient que : - elle a demandé la mise en place d'un plan de règlement de sa dette fiscale qui n'a abouti qu'en septembre 2021 en raison du refus de l'administration fiscale ; -l'absence de versement des aides demandées la place dans une situation très précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la direction départementale des finances publique de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er février 2023, la SAS Yasmine a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par courrier du 1er février 2023, dont elle a accusé réception le 10 février 2023, la SAS Yasmine a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SAS Yasmine n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la SAS Yasmine est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Yasmine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Yasmine et à la direction départementale des finances publiques de l'Oise. Fait à Amiens, le 29 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2104207_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel