TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104212_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté comme irrecevable sa demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer au motif que, sur recours administratif, la demande de validation des acquis de l'expérience présentée par la requérante a été déclarée recevable le 2 août 2021. Par un courrier en date du 31 mai 2022, régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 2 juin 2022, la requérante a été invitée à indiquer dans le délai d'un mois si elle maintenait ses conclusions sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le préfet ayant indiqué que la décision contestée a été retirée en cours d'instance et que la demande de validation des acquis de l'expérience présentée par la requérante est désormais regardée comme recevable, cette dernière a été régulièrement invitée à préciser si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1. En l'absence de toute réponse après expiration du délai qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée et il y a lieu d'en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 6 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2104212_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel