TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2104216_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, la société Caritas Obsèques, représentée par Me Boullay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 portant sursis à statuer pour une période de deux années à un permis de construire pour le changement de destination partiel de l'habitation en chambre funéraire ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Orléans de statuer à nouveau sur la demande de changement de destination dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré, le 11 octobre 2022, la commune d'Orléans, représentée par Me Tissier-Lotz conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Caritas Obsèques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 2 mars 2023, la société Caritas Obsèques déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, la commune d'Orléans, représentée par Me Tissier-Lotz déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un acte, enregistré le 2 mars 2023, la société Caritas Obsèques a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune d'Orléans a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Caritas Obsèques. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune d'Orléans de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caritas Obsèques et à la commune d'Orléans. Fait à Orléans, le 20 mars 2023. Le président du Tribunal, Guy QUILLEVERE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2104216_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel