TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104229_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Fuentes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Mouy a refusé de reconnaître l'accident qu'il a déclaré le 30 avril 2021 comme étant imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mouy de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 avril 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Mouy à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les investigations et les réserves de l'administration sur l'imputabilité au service de l'accident qu'il a déclaré le 30 avril 2021, et notamment le rapport d'enquête administrative, sont intervenus plus de trois mois après les faits et reposent sur une attestation mensongère de son responsable de service ; - quatre praticiens ont admis l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 30 avril 2021 ; - l'avis de la commission de réforme du 18 novembre 2021, défavorable à la reconnaissance de son accident au service, est insuffisamment motivé ; - cette commission siégeait dans une composition irrégulière, dès lors qu'aucun spécialiste en orthopédie ou rhumatologie n'y siégeait ; - l'accident dont il a été victime le 30 avril 2021 est présumé imputable au service, dès lors qu'il s'est produit dans le temps et sur le lieu du service et qu'il a subi une lésion du fait de cet accident ; - aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée, dès lors que l'attestation de son chef de service précisant qu'il ne portait pas ses équipements de protection individuelle est nécessairement inexacte, alors que l'accident s'est produit sans témoin, qu'il n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour s'être abstenu de porter ces équipements, que l'inscription d'un accident sur le registre de sécurité est facultative et qu'il a respecté les délais et procédure de déclaration de son accident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 4 février 2022, le maire de la commune de Mouy a reconnu l'accident survenu à M. B comme imputable au service à compter du 30 avril 2021 et l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Il s'ensuit que la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Mouy a refusé de reconnaître l'accident qu'il a déclaré le 30 avril 2021 comme étant imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune Mouy la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L.7 61-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de M. A B et à la commune de Mouy. Fait à Amiens, le 7 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2104229_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA