TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104235_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 3 janvier 2023, la SCEA Vignobles Géraud, représentée par Me Magret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 15 mars 2019 par laquelle FranceAgriMer lui demande le remboursement de la somme de 17 655,16 euros ; 2°) d'annuler le rejet implicite de sa demande du 2 avril 2019 ; 3°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 17 655,16 euros et de 6 382,46 euros au titre des pénalités ; 4°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 17 655,16 euros ; 5°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - FranceAgriMer n'a pas répondu à ses observations des 5 avril 2019 et 29 juillet 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors que les explications qu'elle a fournies sont de nature à régulariser sa situation au sens des dispositions de l'article L. 123-1 al. 1er du code des relations entre le public et l'administration ; - l'infraction d'usage de faux n'est pas caractérisée, et FranceAgriMer n'a pas déposé plainte sur le fondement des articles 441-1 et suivants du code pénal ; - c'est à FranceAgriMer d'apporter la preuve de sa mauvaise foi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 20 janvier 2023, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de le mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête, et fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'être dirigée contre une décision préalable ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La SCEA Vignobles Géraud a déposé le 7 août 2017 une demande d'aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2016/2017, en vue d'une restructuration collective portant sur une superficie de 2,9356 ha. Il s'agissait de réaliser des plantations de cépages cabernet franc N (1,4151 ha), muscadelle B (0,1640 ha), sémillon B (0,5930 ha) et merlot N (0,7635 ha). Une avance de 11 272,70 euros lui a été accordée le 24 août 2017. Toutefois, estimant à la vue du bon de livraison des plants que la SCEA Vignobles Géraud avait fait une fausse déclaration pour obtenir le bénéfice de l'aide, FranceAgriMer a adressé à la société un titre exécutoire le 21 février 2020, portant sur la somme de 17 655,16 euros, correspondant à l'avance versée le 24 août 2017, assortie de pénalités à concurrence de 5170,18 euros et de 85,01 euros. 4. En premier lieu, la lettre du 15 janvier 2019 par laquelle FranceAgriMer a informé la SCEA Vignobles Géraud des éléments constatés lors de l'instruction de sa demande d'aide, de nature à caractériser une fausse déclaration, et l'a invitée à présenter ses observations en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue un courrier de mise en œuvre de la procédure contradictoire et n'est pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par ailleurs, le courrier du 2 avril 2019 par lequel le conseil de la société a présenté des observations en réponse à la lettre du 15 janvier 2019 n'est pas une demande et n'a pu faire naître de décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Les conclusions aux fins d'annulations présentées par la SCEA Vignobles Géraud sont ainsi entachées d'irrecevabilité. 5. En second lieu, la SCEA Vignobles Géraud demande au tribunal de condamner FranceAgriMer à lui verser les sommes de 17 655,16 euros et 6 382,46 euros, et d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 17 655,16 euros. Toutefois, les sommes en cause lui ont été réclamées par un titre de recettes du 21 février 2020, notifié à la SCEA Vignobles Géraud le 24 février 2020, qui mentionne les voies et délai de recours. A la date de l'introduction de la requête le 13 août 2021, ce titre de recettes était ainsi devenu définitif, et la SCEA Vignobles Géraud ne peut plus contester les sommes sur lesquelles il portait. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCEA Vignobles Géraud est irrecevable et qu'elle doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCEA Vignobles Géraud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Vignobles Géraud et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Fait à Bordeaux, le 20 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2104235_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel