TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104254_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 19 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le garde des sceaux, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 20 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-14 : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ". 2. La décision de procéder à une fouille intégrale de M. A en date du 19 janvier 2021, à raison de laquelle il demande réparation, a été prise lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Saint-Maur dans le département de l'Indre. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B A. Fait à Grenoble, le 26 avril 2023. Le président, V. L'HÔTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2104254_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA