TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2104256_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Vrillac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Synthos Ribecourt à le licencier ; 2°) de mettre à la charge de la société Synthos Ribecourt la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la société Synthos Ribecourt, représentée par Me Gaillard et Me Iafrate, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de M. B ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre chargé du travail, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La société Synthos Ribecourt a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif économique M. B, opérateur de production, exerçant le mandat de membre du comité social et économique. Par une décision du 21 janvier 2021, l'inspectrice du travail a accordé à la société Synthos Ribecourt l'autorisation sollicitée. Par un courrier du 25 mars 2021 reçu le 29 mars 2021, M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision explicite du 25 octobre 2021, la ministre du travail a confirmé sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et confirmé la décision de l'inspectrice du travail en date du 21 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé à la société Synthos Ribecourt l'autorisation de le licencier pour motif économique. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". Pour l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'article R. 2422-1 du code du travail prévoit que : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". Aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. (.) ". 5. En imposant un délai de deux mois au recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail, ces dispositions ont entendu se référer à la règle générale du contentieux administratif selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai. Par suite, le délai de deux mois dans lequel doit s'exercer le recours qu'elles mentionnent est, comme le délai de recours contentieux que ce recours est susceptible d'interrompre, un délai franc. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, le respect de ce délai s'apprécie à la date à laquelle le pli contenant le recours hiérarchique est présenté par les services postaux au ministre chargé du travail. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision. " Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (). " Il résulte de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative prise en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi alors même que la décision du ministre du travail, prise à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision de l'inspecteur du travail qui a fait l'objet de ce recours. 7. En premier lieu, il ressort des termes de la requête de M. B que la décision de l'inspectrice du travail du 21 janvier 2021, qui comportait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 25 janvier 2021. Le délai de recours contentieux contre cette décision expirait donc le vendredi 26 mars 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique de M. B a été présenté par les services postaux au ministre chargé du travail le lundi 29 mars 2021. Par suite, le recours hiérarchique formé le 29 mars 2021 par M. B au-delà du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, la décision de l'inspectrice du travail en date du 21 janvier 2021 étant devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours hiérarchique présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B enregistrée le 23 décembre 2021 dirigée contre la décision de l'inspectrice du travail est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste. 8. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que la ministre du travail a accusé réception par courrier du 2 avril 2021 du recours hiérarchique introduit le 29 mars 2021 par M. B. Ce courrier indiquait au requérant d'une part, qu'une décision implicite de rejet était susceptible d'intervenir le 30 juillet 2021 en l'absence de réponse expresse du ministre à son recours, et d'autre part, précisait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision, soit, en l'espèce, de deux mois " à compter soit de la date à laquelle la décision implicite de rejet est née, soit la date à laquelle la décision expresse a été notifiée ". Ainsi, l'accusé de réception du recours hiérarchique, qui ne comportait aucune ambiguïté de nature à induire le requérant en erreur sur les délais de recours contentieux, répondait aux exigences exposées au point 6. Par suite, le 25 octobre 2021, date de la décision portant rejet explicite du recours hiérarchique de M. B, le délai de recours contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique était expiré. Dès lors, et en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, révélé notamment par la contre-enquête, la décision de la ministre du travail en date du 25 octobre 2021 ne peut qu'être regardée que comme purement confirmative de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre sur le recours hiérarchique formé le 29 mars 2021. Il s'ensuit qu'à supposer même que le recours hiérarchique formé par M. B ait pu interrompre le délai de recours contentieux, le rejet implicite de ce recours est devenu définitif et la décision ministérielle explicite du 25 octobre 2021 n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux de deux mois contre la décision de l'inspectrice du travail. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 10. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par la société Synthos Ribecourt et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Synthos Ribecourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Synthos Ribecourt, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Amiens, le 18 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2104256_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel