TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104263_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme A B, représenté par Me Auchet, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Suez Eau France et la commune de Luzarches à lui verser la somme de 5 094,90 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France et la commune de Luzarches la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la société Suez Eau de France, représentée par Me Ben Zenou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. La requête a été communiquée à la commune de Luzarches qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la société Suez Eau France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la société Suez Eau France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Suez Eau France et à la commune de Luzarches. Fait à Cergy, le 28 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104263
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2104263_20230428
Données disponibles
- Texte intégral