TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2104274_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2021 et le 31 octobre 2022, M. A B, représenté par Me de Clerck, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 10 avril 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2022 et 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. La préfète du Val-de-Marne a conclu en défense à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, en indiquant que le requérant, reparti en Azerbaïdjan muni de son récépissé de première demande de titre, a fait une demande de visa retour, via l'ambassade de France à Bakou, le 6 janvier 2023, qu'un accord a été émis pour son retour en France, le 18 janvier 2023, mais que le requérant n'a pas présenté de demande de renouvellement de son récépissé, expiré depuis le 19 janvier 2023. Eu égard notamment à ces derniers éléments, et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 22 mai 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 1er juin 2023, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2104274_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel