TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2104278_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 août et 21 octobre 2021, Mme A B, représenté par Me Carles de Caudemberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Roquebrune Cap Martin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SEDH " VISTA " ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Roquebrune Cap Martin, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête (tardiveté, absence d'intérêt à agir), subsidiairement au rejet de ladite requête au fond, et en tout état de cause à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2021 et 25 janvier 2020, la SEDH " Vista ", prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Frapech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Sur le désistement d'office : 4. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier en date du 7 mai 2024 adressé à son conseil par le biais de l'application Telerecours, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. D'une part, le conseil du requérant n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours, l'intéressé est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu notification à l'issue de ce délai. D'autre part, aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois prescrit par le courrier susmentionné. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roquebrune Cap Martin et de la SEDH " Vista " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune Cap Martin et de la SEDH " Vista " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Roquebrune Cap Martin et à la SEDH " Vista ". Fait à Nice, le 27 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière, N°2104278
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2104278_20240627
Données disponibles
- Texte intégral