TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104291_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Enard Bazire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Preux-au-Bois a refusé, au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Preux-au-Bois d'appliquer la procédure prévue par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'en transmettre copie au procureur de la République près le Tribunal judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête dès lors qu'avant l'introduction de la requête, le 23 avril 2021, le maire de la commune de Preux-au-Bois avait dressé un procès-verbal d'infractions dont les requérants sollicitaient le constat. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la commune de Preux-au-Bois, représentée par la SCP Gros-Hicter et associés conclut au rejet de la requête dès lors qu'antérieurement à l'introduction de la requête, il a été fait droit à la demande des requérants et, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()". 2. En l'espèce, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Preux-au-Bois a refusé, au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme s'agissant de l'abattage d'une haie protégée par les règles de l'urbanisme en vigueur et située en limite séparative ouest de la parcelle cadastrée U 311. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, dès le 26 avril 2021, soit avant l'introduction de la requête, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe avait accusé réception du procès-verbal d'infraction dressé par le maire de la commune de Preux-au-Bois, le 23 avril 2021. Dans ces conditions, à la date d'enregistrement de la requête, le 2 juin 2021, les conclusions de la requête de M. et Mme A étaient dépourvues d'objet et doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B A le versement à la commune de Preux-au-Bois de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée. Article 2 : M. et Mme B A verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Preux-au-Bois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Preux-au-Bois et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2104291_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel