TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104296_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2021, Mme C, représentée par Me Nizari, avocat, demande au Tribunal : - d'annuler la décision de la commune de Mamoudzou du 13 août 2021 retirant son permis de construire ; - de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de préjudice moral et financier ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, conjointement présenté par la commune de Mamoudzou et Mme A, en conséquence d'un accord pris avec la requérante, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / : / 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par décision du 13 août 2021, la commune de Mamoudzou a retiré le permis de construire de Mme A. Par son mémoire conjointement déposé le 24 août 2022 par la commune de Mamoudzou et la requérante, constatant l'accord des parties, Mme B être regardée comme déclarant se désister de sa requête ; ce désistement d'instance est pur et simple, ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la commune de Mamoudzou. Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2104296_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel