TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104302_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2021 et le 18 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal de condamner le lycée Victor Louis à lui rembourser les 129,50èmes réclamés abusivement pour le premier trimestre de cantine de ses fils, et de condamner Me Cambon, huissier de justice, à lui rembourser les 408,44èmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le lycée Victor Louis conclut au rejet de cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 5. Par un état exécutoire du 21 février 2019, le lycée Victor Louis de Talence a mis à la charge de Mme B la somme de 290,23 euros correspondant aux prix de demi-pension de ses deux fils pour le premier trimestre 2018/2019. Par acte d'huissier signifié le 14 mars 2019, Me Cambron, huissier de justice, a fait à la requérante commandement de payer cette somme, assortie des frais de procédure, pour un montant total de 352,69 euros. Une copie de l'état exécutoire était jointe à ce commandement de payer. S'il n'est pas établi que les voies et délais de recours y était mentionnés, plus d'un an s'est écoulé entre la signification de ce titre et la requête de Mme B, enregistrée le 19 août 2021. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au lycée Victor Louis. Fait à Bordeaux, le 20 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2104302_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel