TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2104307_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, et un mémoire enregistré 28 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 fixant le tableau d'avancement au grade de contrôleur des finances publiques de première classe au titre de l'année 2021, en tant qu'il n'y figure pas, et dans son ensemble ;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques d'établir un nouveau tableau d'avancement et de le nommer au grade de contrôleur des finances publiques de première classe au titre de l'année 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2022 et le 26 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-1090 du 1 septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur des finances publiques de deuxième classe affecté au service des impôts des entreprises de Rouen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 fixant le tableau d'avancement au grade de contrôleur des finances publiques de première classe au titre de l'année 2021, en tant qu'il n'y figure pas, et dans son ensemble.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
3. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques () : " I. ' Les conditions d'accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1re classe et au grade de contrôleur principal des finances publiques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. () " et aux termes de l'article 16 du même décret : " Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des finances publiques pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009. " Aux termes de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État : " I. ' Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. () " Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État : " I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement au grade de contrôleur des finances publiques de 1ère classe contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions initiales de M. B, qui tendent seulement à son annulation en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables.
5. En second lieu, si M. B a, dans son mémoire du 28 septembre 2022, étendu ses conclusions d'annulation pour excès de pouvoir à l'ensemble du tableau d'avancement, ce tableau a été publié au bulletin officiel des finances publiques du 7 septembre 2021. Ses conclusions, formulées après le délai de recours de deux mois courant à compter de la publication, sont donc tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 fixant le tableau d'avancement au grade de contrôleur des finances publiques de première classe au titre de l'année 2021, tant en tant qu'il n'y figure pas que dans son ensemble. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Rouen le 9 janvier 2023.
La magistrate désignée,
H. JEANMOUGINCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2104307_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel