TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104307_20230616
- Date
- 16 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102322 du 29 mars 2021, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 16 février 2021, de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 29 mars 2021 au greffe du tribunal de céans, M. A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 24 décembre 2020 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les quatre décisions portant retrait de points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 août 2019, 28 mai 2019, 16 mars 2018 et 27 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondant à ces infractions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 24 décembre 2020 et contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 28 mai 2019 et 2 août 2019, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 9 mai 2023, le conseil de M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ()". 4. Par un courrier du 9 mai 2023, le conseil de M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Cette demande, mise à disposition du conseil du requérant le 10 mai 2023 à 10h15 via l'application Télérecours, et n'ayant pas été consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. Or, ni le requérant, ni son conseil n'ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2104307 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 16 juin 2023 Le président de la 10e chambre B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104307
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2104307_20230616
Données disponibles
- Texte intégral