TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2104309_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n° PRE-S1-2021-04-15-A00034755 du 3 mai 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud lui a refusé, en application des dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ensemble la délibération n° 2021-08-05-29 du 23 septembre 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire adressé le 17 mai 2021 et réceptionné le 25 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 19 avril 2023, adressée en recommandé par le tribunal, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 19 avril 2023, par courrier recommandé et réceptionné par l'intéressé le 24 avril 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête telles que susvisées. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nice, le 5 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2104309_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel