TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104310_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, le Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré, représenté par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Aubagne en date du 8 décembre 2020 n° PC 13005 20 0064 délivrant un permis de construire à la SCI Méditerranée, agissant pour le compte de la société Promogim, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Aubagne et de la SCI Méditerranée, ensemble la société Promogim, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, le Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré, représenté par Me Martinez, conclut au non-lieu à statuer à condition qu'il ne soit pas justifié de l'exercice d'un recours contre l'arrêté du 6 mai 2021 emportant retrait du permis de construire n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune d'Aubagne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020 a été retiré. Par suite, la requête du Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubagne et de la SCI Méditerranée, ensemble la société Promogim la somme demandée par le Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré, à la commune d'Aubagne, à la SCI Méditerranée et à la Société Promogim. Fait à Marseille, le 13 avril 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2104310_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA