TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104312_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. C A et M. B A, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à la SCI Méditerranée C/O Promogim un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain cadastré AL 52 situé 7 boulevard Valpre à Aubagne, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 1er février 2021 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aubagne et de la SCI Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune d'Aubagne représentée par Me Caviglioli, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, M. et Mme A concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au maintien de leur conclusion à fin d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ". 2. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à la SCI Méditerranée C/O Promogim un permis de construire un ensemble immobilier. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 mai 2021, devenu définitif, la commune d'Aubagne a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première requérante nommée, à la commune d'Aubagne et à la SCI Méditerranée C/O Promogim. Fait à Marseille, le 23 décembre 202Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2104312_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA