TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104316_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Milhaud a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Milhaud, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Milhaud la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi et qu'elle a des problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Milhaud représentée par Me Goujon, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ; 3°) en tout état de cause, au rejet de la demande d'injonction de Mme B ; 4°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête ne comporte aucun moyen de droit et qu'en tout état de cause, la requête est infondée. Par un courrier du 11 mai 2023, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 11 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R 414-6 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier qu'elle en a pris connaissance le 12 mai 2023. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmée expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. 4. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Milhaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Milhaud au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Milhaud. Fait à Nîmes, le 30 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2104316_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel