TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2104323_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande formée le 8 octobre 2020 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière. Il soutient que : - la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il a été affecté dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; - l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, que le requérant n'est pas fondé à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg à compter du 17 décembre 2015 et que les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier réceptionné le 8 octobre 2020, notifié le 14 octobre suivant, M. B, fonctionnaire de police, a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à compter du 1er mai 2009 au 16 décembre 2015 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision par un courrier du 20 février 2021. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'avantage spécifique d'ancienneté. Sur la compétence du juge unique : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ( ) ". 3. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur en défense : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 5. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Le ministre de l'intérieur fait valoir que la requête de M. B est tardive. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé une demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et, en particulier, au rappel des traitements qui lui sont dus le 8 octobre 2020. Cette demande a été réceptionnée par l'administration le 14 octobre suivant. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 14 décembre 2020, de sorte que le délai de deux mois dont disposait M. B pour introduire un recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, en application des dispositions précitées, à compter de cette date. La demande de communication des motifs de cette décision, présentée par le requérant le 20 février 2021, soit au-delà de ce délai, n'a pu avoir pour effet de le proroger. Il suit de là que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 21 juin 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Strasbourg le 16 aout 2023. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2104323_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel