TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104326_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la Directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) leur a notifié le paiement de la subvention " MaPrimeRénov " d'un montant inférieur à la notification d'octroi. Par une lettre, reçue le 10 février 2022, l'Agence nationale de l'habitat a informé le tribunal qu'un dossier de régularisation permettant le versement de la subvention demandée avait été créé. Par une lettre adressée le 04 avril 2022, le tribunal a demandé à M. et Mme B s'ils entendaient maintenir ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, M. et Mme B ont indiqué maintenir leurs conclusions. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, M. et Mme B ont indiqué avoir été informé par l'ANAH de l'attribution du montant définitif de la prime de 1001,80 euros, outre les 8 998,30 euros déjà reçus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence nationale de l'habitat a notifié à M. et Mme B l'attribution du solde de la prime notifiée le 11 mai 2021. L'ANAH a communiqué un ordre de paiement pour une somme de 1 001,80 euros, et a indiqué que le reste de la subvention allait être versé aux requérants. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Orléans, le 20 décembre 202La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2104326_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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