TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104327_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021 et deux mémoires enregistrés le 18 janvier 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire accordé le 15 février 2021 par le maire de la commune de Toulouse à la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées pour un projet de construction d'un immeuble d'habitation de trente logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2021 et le 16 mars 2022, la commune de Toulouse a conclu au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2021 et le 8 mars 2022, la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, représentée par Me Magrini, a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté de permis de construire du 15 février 2021, intervenu le 4 octobre 2023 à la demande de la société pétitionnaire.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté de permis de construire du 15 février 2021, intervenu le 4 octobre 2023 à sa demande et demande qu'il lui soit donné acte de son désistement des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement :
2. La société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées a indiqué renoncer à sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 octobre 2023, le maire de Toulouse a retiré l'arrêté de permis de construire délivré à la société pétitionnaire Kaufman et Broad Midi-Pyrénées le 15 février 2021, à la demande de celle-ci. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, M. et Mme A, ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il y a lieu de donner acte du désistement de la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à la commune de Toulouse et à la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2104327_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA