TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104335_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne (DIGD), représentée par Me Vincent Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 21.CP.II.5 de la commission permanente du 3 mai 2021 et publiée le 30 juin 2021, octroyant la protection fonctionnelle à M. Germinal Peiro, président du conseil départemental de la Dordogne en tant que mis en examen dans le cadre d'une instruction pénale pour diffamation intentée par les associations ASVD et SEPANSO DORDOGNE ; 2°) d'enjoindre au département de la Dordogne de prendre toutes mesures nécessaires aux fins de se faire rembourser les sommes avancées dans le cadre de la défense de M. A ; 3°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2022, le département de la Dordogne, représenté par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association DIGD à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2022, l'association DIGD déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2022, l'association DIGD a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association DIGD la somme que le département de la Dordogne demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association DIGD. Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne et au département de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2104335_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel