TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104343_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2021 et 19 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Tabi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
II. Par une réclamation soumise d'office, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Tabi, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la réclamation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête et la réclamation soumise d'office enregistrées sous les n°2104343 et n°2200430 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que par décision du 18 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête quoique antérieure à la réclamation soumise d'office présentée pour la seule année 2015, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement des impositions contestées dans leur totalité. Par suite, et alors même que l'administration défenderesse a indiqué dans ses écritures que ce dégrèvement serait suivi de la reprise de la procédure de contrôle, les conclusions à fin de décharge des impositions sont devenues sans objet dans la présente instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2023.
Le président de la 5ème chambre
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2104343-2200430Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2104343_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel